C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
14. Une corporation ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une congrégation représente ses membres et peut, en son nom mais pour leur bénéfice et avec leur consentement, sauf dans les cas où il est impossible de l’obtenir, exercer leurs droits civils pour les biens qu’ils peuvent posséder ou acquérir; elle peut tant en demande qu’en défense ou en toute autre qualité:
a)  exercer en justice leurs recours qui n’ont pas été institués;
b)  de sa propre autorité, en tout état de cause, reprendre l’instance instituée par eux, malgré leur capacité de la continuer.
La corporation peut exercer à son bénéfice et conjointement avec leurs autres bénéficiaires, s’il en existe, les recours prévus par la loi au cas de décès accidentel d’un de ses membres.
1971, c. 75, a. 14.