C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
11. S’il y a un visiteur, un règlement de la corporation ne peut prévoir de catégories de membres votants. S’il n’y a pas de visiteur ou si les pouvoirs du visiteur visés au paragraphe 2 de l’article 9 ont été restreints en vertu du paragraphe 5 de cet article, un règlement doit prévoir au moins une catégorie de membres ayant droit de vote et ces membres votants forment alors les assemblées générales des membres, annuelles et extraordinaires.
1971, c. 75, a. 11; 1999, c. 40, a. 92; 2002, c. 57, a. 6.
11. Le conseil d’administration peut adopter des règlements établissant tout mode de convocation ou de signification des avis aux administrateurs, au visiteur ou aux membres de la corporation.
S’il n’y a pas de visiteur, le conseil d’administration peut également adopter des règlements concernant l’admission des membres et leur division en différentes catégories; ces règlements doivent prévoir au moins une catégorie de membres ayant droit de vote et ces membres votant forment alors les assemblées générales ou extraordinaires.
1971, c. 75, a. 11; 1999, c. 40, a. 92.
11. Le conseil d’administration peut adopter des règlements établissant tout mode de convocation ou de signification des avis aux administrateurs, au visiteur ou aux membres de la corporation.
S’il n’y a pas de visiteur, le conseil d’administration peut également adopter des règlements concernant l’admission des membres et leur division en différentes catégories; ces règlements doivent prévoir au moins une catégorie de membres ayant droit de vote et ces membres votant forment alors les assemblées générales ou spéciales.
1971, c. 75, a. 11.