C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
8. Toute personne physique peut être fondatrice d’une caisse, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur sous tutelle ou mandat de protection;
3°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
4°  d’une personne qui ne remplit pas les conditions relatives au lien commun lorsque de telles conditions sont prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
2000, c. 29, a. 8; 2018, c. 23, a. 33; 2020, c. 11, a. 184.
8. Toute personne physique peut être fondatrice d’une caisse, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
3°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
4°  d’une personne qui ne remplit pas les conditions relatives au lien commun lorsque de telles conditions sont prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
2000, c. 29, a. 8; 2018, c. 23, a. 33.
8. Toute personne physique peut être fondatrice d’une caisse, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
3°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
4°  d’une personne qui ne remplit pas les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
2000, c. 29, a. 8.