C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
43. Après avoir reçu les statuts de remplacement ou les statuts de modification, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, remplacer ou modifier les statuts.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire selon qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une modification des statuts, la mention «statuts de remplacement» ou «statuts de modification». Elle établit en deux exemplaires un certificat attestant le remplacement ou la modification et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant le remplacement ou la modification au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 43; 2002, c. 45, a. 305; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
43. Après avoir reçu les statuts de remplacement ou les statuts de modification, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, remplacer ou modifier les statuts.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire selon qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une modification des statuts, la mention «statuts de remplacement» ou «statuts de modification». Elle établit en deux exemplaires un certificat attestant le remplacement ou la modification et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant le remplacement ou la modification au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2000, c. 29, a. 43; 2002, c. 45, a. 305; 2004, c. 37, a. 90.
43. Après avoir reçu les statuts de remplacement ou les statuts de modification, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Agence peut, si elle l’estime opportun, remplacer ou modifier les statuts.
À cette fin, l’Agence, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire selon qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une modification des statuts, la mention «statuts de remplacement» ou «statuts de modification». Elle établit en deux exemplaires un certificat attestant le remplacement ou la modification et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
L’Agence transmet un exemplaire du certificat attestant le remplacement ou la modification au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2000, c. 29, a. 43; 2002, c. 45, a. 305.
43. Après avoir reçu les statuts de remplacement ou les statuts de modification, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, l’inspecteur général peut, s’il l’estime opportun, remplacer ou modifier les statuts.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire selon qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une modification des statuts, la mention «statuts de remplacement» ou «statuts de modification». Il établit en deux exemplaires un certificat attestant le remplacement ou la modification et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
2000, c. 29, a. 43.