C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
403. La fédération peut suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une caisse et nommer un administrateur provisoire pour en exercer temporairement les responsabilités, dès qu’elle a des raisons de croire que l’une des situations suivantes existe:
1°  il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
2°  il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations du conseil d’administration, d’un dirigeant ou d’un gestionnaire de la caisse;
3°  le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses membres.
2000, c. 29, a. 403; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 241.
403. La fédération peut, avec l’autorisation de l’Autorité, suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une caisse et nommer un administrateur provisoire pour en exercer temporairement les responsabilités, dès qu’elle a des raisons de croire:
1°  qu’il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations d’un dirigeant de la caisse ou de son conseil d’administration;
3°  que le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses membres.
L’Autorité peut désigner l’administrateur. Sur demande, elle peut prolonger la période prévue au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 403; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35.
403. La fédération peut, avec l’autorisation de l’Autorité, suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse et nommer un administrateur provisoire pour en exercer temporairement les responsabilités, dès qu’elle a des raisons de croire:
1°  qu’il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations d’un dirigeant de la caisse ou de son conseil d’administration;
3°  que le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses membres.
L’Autorité peut désigner l’administrateur. Sur demande, elle peut prolonger la période prévue au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 403; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
403. La fédération peut, avec l’autorisation de l’Agence, suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse et nommer un administrateur provisoire pour en exercer temporairement les responsabilités, dès qu’elle a des raisons de croire:
1°  qu’il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations d’un dirigeant de la caisse ou de son conseil d’administration;
3°  que le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses membres.
L’Agence peut désigner l’administrateur. Sur demande, elle peut prolonger la période prévue au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 403; 2002, c. 45, a. 338.
403. La fédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général, suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse et nommer un administrateur provisoire pour en exercer temporairement les responsabilités, dès qu’elle a des raisons de croire:
1°  qu’il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations d’un dirigeant de la caisse ou de son conseil d’administration;
3°  que le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses membres.
L’inspecteur général peut désigner l’administrateur. Sur demande, il peut prolonger la période prévue au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 403.