C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
387. Le conseil d’administration de la fédération nomme pour une période de cinq ans, sur la recommandation du conseil d’éthique et de déontologie, une personne responsable de l’inspection. La personne responsable de l’inspection dirige le service d’inspection. Son mandat est renouvelable. Elle ne peut être destituée sans l’approbation préalable de l’Autorité.
Le conseil nomme un remplaçant pour exercer les fonctions de la personne responsable de l’inspection en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci.
2000, c. 29, a. 387; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 36; 2016, c. 7, a. 212; 2018, c. 23, a. 233.
387. Le président de la fédération nomme pour une période de cinq ans, sur la recommandation du conseil d’éthique et de déontologie, une personne responsable de l’inspection. La personne responsable de l’inspection dirige le service d’inspection. Son mandat est renouvelable. Elle ne peut être destituée que par le président de la fédération, avec l’approbation de l’Autorité.
Le président nomme un remplaçant pour exercer les fonctions de la personne responsable de l’inspection en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci.
2000, c. 29, a. 387; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 36; 2016, c. 7, a. 212.
387. Le président de la fédération nomme pour une période de cinq ans, sur la recommandation du conseil d’éthique et de déontologie, une personne responsable de la vérification et une personne responsable de l’inspection, dont les fonctions peuvent être cumulées. La personne responsable de la vérification dirige le service de vérification et la personne responsable de l’inspection dirige le service de l’inspection. Leur mandat est renouvelable. Elles ne peuvent être destituées que par le président de la fédération, avec l’approbation de l’Autorité.
Le président nomme un remplaçant pour exercer les fonctions d’une personne responsable en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci.
2000, c. 29, a. 387; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 36.
387. Le président de la fédération nomme pour une période de cinq ans, sur la recommandation du conseil de déontologie, une personne responsable de la vérification et une personne responsable de l’inspection, dont les fonctions peuvent être cumulées. La personne responsable de la vérification dirige le service de vérification et la personne responsable de l’inspection dirige le service de l’inspection. Leur mandat est renouvelable. Elles ne peuvent être destituées que par le président de la fédération, avec l’approbation de l’Autorité.
Le président nomme un remplaçant pour exercer les fonctions d’une personne responsable en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci.
2000, c. 29, a. 387; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
387. Le président de la fédération nomme pour une période de cinq ans, sur la recommandation du conseil de déontologie, une personne responsable de la vérification et une personne responsable de l’inspection, dont les fonctions peuvent être cumulées. La personne responsable de la vérification dirige le service de vérification et la personne responsable de l’inspection dirige le service de l’inspection. Leur mandat est renouvelable. Elles ne peuvent être destituées que par le président de la fédération, avec l’approbation de l’Agence.
Le président nomme un remplaçant pour exercer les fonctions d’une personne responsable en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci.
2000, c. 29, a. 387; 2002, c. 45, a. 338.
387. Le président de la fédération nomme pour une période de cinq ans, sur la recommandation du conseil de déontologie, une personne responsable de la vérification et une personne responsable de l’inspection, dont les fonctions peuvent être cumulées. La personne responsable de la vérification dirige le service de vérification et la personne responsable de l’inspection dirige le service de l’inspection. Leur mandat est renouvelable. Elles ne peuvent être destituées que par le président de la fédération, avec l’approbation de l’inspecteur général.
Le président nomme un remplaçant pour exercer les fonctions d’une personne responsable en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci.
2000, c. 29, a. 387.