C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
381. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 381; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 229.
381. Si, de l’avis de l’Autorité, la fédération néglige d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 377, celle-ci peut, après avoir donné à la fédération l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’elle fixe, donner à la caisse les instructions écrites qu’elle estime opportunes.
2000, c. 29, a. 381; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
381. Si, de l’avis de l’Agence, la fédération néglige d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 377, celle-ci peut, après avoir donné à la fédération l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’elle fixe, donner à la caisse les instructions écrites qu’elle estime opportunes.
2000, c. 29, a. 381; 2002, c. 45, a. 338.
381. Si, de l’avis de l’inspecteur général, la fédération néglige d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 377, celui-ci peut, après avoir donné à la fédération l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’il fixe, donner à la caisse les instructions écrites qu’il estime opportunes.
2000, c. 29, a. 381.