C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
370. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 370; 2007, c. 18, a. 6; 2018, c. 23, a. 226.
370. La fédération peut adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les personnes qu’une caisse peut recruter comme membres, autres que comme membres auxiliaires;
1.1°  les conditions auxquelles une personne physique peut être admise comme membre par le conseil d’administration, pour l’application de l’article 200.1, après qu’elle ait cessé de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10;
1.2°  les limites concernant le nombre de membres d’une caisse qui ne remplissent pas les conditions relatives au lien commun;
2°  les cas où une caisse peut adopter le règlement prévu à l’article 200;
3°  les sujets pour lesquels le pouvoir d’adopter des règlements peut être délégué au conseil d’administration d’une caisse;
3.1°  le nombre minimum ou le pourcentage de membres requis pour la convocation d’une assemblée extraordinaire des membres d’une caisse;
4°  toute autre pratique administrative.
2000, c. 29, a. 370; 2007, c. 18, a. 6.
370. La fédération peut adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les personnes qu’une caisse peut recruter comme membres, autres que comme membres auxiliaires;
2°  les cas où une caisse peut adopter le règlement prévu à l’article 200;
3°  les sujets pour lesquels le pouvoir d’adopter des règlements peut être délégué au conseil d’administration d’une caisse;
4°  toute autre pratique administrative.
2000, c. 29, a. 370.