C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
368. La fédération peut, de façon accessoire à ses activités principales, offrir ou fournir à toute personne ou société les mêmes services qu’elle utilise pour son propre bénéfice, le bénéfice de ses membres ou celui des sociétés ou des personnes morales du groupe financier.
2000, c. 29, a. 368; 2018, c. 23, a. 224.
368. La fédération peut, de façon accessoire à ses activités principales, offrir ou fournir à toute personne ou société les mêmes services qu’elle utilise pour son propre bénéfice, le bénéfice de ses membres ou celui des sociétés ou des personnes morales du groupe.
2000, c. 29, a. 368.