C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
365. Une caisse est réputée avoir adhéré à une entente pour bénéficier des avantages que procure un service visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 364 lorsqu’un avis de la résolution adoptée à cet effet par la fédération, aux 2/3 des voix exprimées par les membres de son conseil d’administration, lui a été transmis. Une caisse peut cependant se soustraire de cette entente en faisant parvenir à la fédération une copie de la résolution que son conseil d’administration a prise à cette fin.
2000, c. 29, a. 365; 2010, c. 40, a. 8.
365. Une caisse est réputée avoir adhéré à une entente pour bénéficier des avantages que procure un service visé au paragraphe 3° de l’article 364 lorsqu’un avis de la résolution adoptée à cet effet par la fédération, aux 2/3 des voix exprimées par les membres de son conseil d’administration, lui a été transmis. Une caisse peut cependant se soustraire de cette entente en faisant parvenir à la fédération une copie de la résolution que son conseil d’administration a prise à cette fin.
2000, c. 29, a. 365.