C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
361. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil et de celles déclarées coupables d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté et qui n’en ont pas obtenu le pardon, ne peut être membre du conseil d’éthique et de déontologie:
1°  un employé de la fédération ou d’une caisse qui est un membre;
2°  un membre du conseil d’administration de la fédération;
3°  un dirigeant, un gestionnaire ou un autre employé d’une autre fédération;
4°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’un des articles 118, 118.2 ou 335;
5°  une personne autrement inéligible en vertu du règlement intérieur de la fédération.
Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale du groupe financier, autre qu’une caisse ou une fédération, ainsi que les actionnaires détenant 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales du groupe financier, ne peuvent davantage être membres du conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 361; 2005, c. 35, a. 36; 2008, c. 7, a. 61; 2018, c. 23, a. 219.
361. Un membre du conseil d’éthique et de déontologie ne peut être:
1°  un employé d’une caisse ou un employé de la fédération;
2°  un administrateur de la fédération;
3°  un dirigeant ou un employé d’une autre fédération;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
5°  un failli non libéré;
6°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
7°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118.
Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale du groupe, autre qu’une caisse ou une fédération, ainsi que les actionnaires détenant 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales du groupe, ne peuvent davantage être membres du conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 361; 2005, c. 35, a. 36; 2008, c. 7, a. 61.
361. Un membre du conseil d’éthique et de déontologie ne peut être:
1°  un employé d’une caisse ou un employé de la fédération;
2°  un administrateur de la fédération;
3°  un dirigeant ou un employé d’une autre fédération;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
5°  un failli non libéré;
6°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
7°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118 ou du paragraphe 2° de l’article 581.
Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale du groupe, autre qu’une caisse ou une fédération, ainsi que les actionnaires détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales du groupe, ne peuvent davantage être membres du conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 361; 2005, c. 35, a. 36.
361. Un membre du conseil de déontologie ne peut être:
1°  un employé d’une caisse ou un employé de la fédération;
2°  un administrateur de la fédération;
3°  un dirigeant ou un employé d’une autre fédération;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
5°  un failli non libéré;
6°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
7°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118 ou du paragraphe 2° de l’article 581.
Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale du groupe, autre qu’une caisse ou une fédération, ainsi que les actionnaires détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales du groupe, ne peuvent davantage être membres du conseil de déontologie.
2000, c. 29, a. 361.