C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
323. Les membres d’un conseil reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant que l’assemblée générale détermine pour chaque conseil. Aucune allocation ne peut être versée avant la détermination de ce montant par l’assemblée générale.
Les administrateurs peuvent être rémunérés conformément au règlement intérieur de la fédération.
Aux fins de l’application de la présente loi, les administrateurs, à l’exception du président, du vice-président et du secrétaire de la fédération, sont réputés ne pas être des employés de la fédération.
2000, c. 29, a. 323; 2018, c. 23, a. 197.
323. Les membres d’un conseil reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant que l’assemblée générale détermine pour chaque conseil. Aucune allocation ne peut être versée avant la détermination de ce montant par l’assemblée générale.
Les administrateurs peuvent être rémunérés conformément au règlement de la fédération. Toutefois, le conseil d’administration détermine la rémunération du président de la fédération.
Aux fins de l’application de la présente loi, les administrateurs, à l’exception du président, du vice-président et du secrétaire de la fédération, sont réputés ne pas être des employés de la fédération.
2000, c. 29, a. 323.