C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
314. L’avis prévu à l’article 313 doit être donné à la fédération et à l’Autorité.
Le membre qui de bonne foi donne un tel avis n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 314; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 195.
314. Un membre d’un conseil qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la fédération doit déclarer par écrit ses motifs à celle-ci et en transmettre une copie à l’Autorité:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’Autorité;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la fédération.
Le membre qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 314; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
314. Un membre d’un conseil qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la fédération doit déclarer par écrit ses motifs à celle-ci et en transmettre une copie à l’Agence:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’Agence;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la fédération.
Le membre qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 314; 2002, c. 45, a. 338.
314. Un membre d’un conseil qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la fédération doit déclarer par écrit ses motifs à celle-ci et en transmettre une copie à l’inspecteur général:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’inspecteur général;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la fédération.
Le membre qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 314.