C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
296. Malgré les articles 293 et 294, lorsque le règlement intérieur d’une fédération institue des conseils des représentants, les membres de ces conseils, le président de la fédération et toute autre personne déterminée par règlement en constituent l’assemblée générale.
Les membres d’un conseil des représentants représentent toutes les caisses d’un tel groupe à l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 296; 2018, c. 23, a. 184.
296. Malgré les articles 293 et 294, lorsqu’une fédération institue des conseils des représentants, les membres de ces conseils, le président de la fédération et toute autre personne déterminée par règlement en constituent l’assemblée générale.
Les membres d’un conseil des représentants représentent toutes les caisses d’un tel groupe à l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 296.