C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
294. Le règlement intérieur de la fédération détermine:
1°  la manière dont les caisses et, le cas échéant, les membres auxiliaires participants sont représentés aux assemblées;
2°  les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel ont droit chacune de ces caisses et, le cas échéant, chacun des membres auxiliaires participants;
3°  les règles relatives à la convocation des membres aux assemblées;
4°  les règles de procédure de l’assemblée annuelle et celles d’une assemblée extraordinaire;
5°  les cas où les assemblées peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux.
2000, c. 29, a. 294; 2003, c. 20, a. 16; 2005, c. 35, a. 37; 2018, c. 23, a. 181.
294. La fédération détermine, par règlement:
1°  la manière dont les caisses et, le cas échéant, les membres auxiliaires participants sont représentés aux assemblées;
2°  les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel ont droit chacune de ces caisses et, le cas échéant, chacun des membres auxiliaires participants;
3°  les règles relatives à la convocation des membres aux assemblées;
4°  les règles de procédure de l’assemblée annuelle et celles d’une assemblée extraordinaire;
5°  les cas où les assemblées peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux.
2000, c. 29, a. 294; 2003, c. 20, a. 16; 2005, c. 35, a. 37.
294. La fédération détermine, par règlement:
1°  la manière dont les caisses et, le cas échéant, les membres auxiliaires participants sont représentés aux assemblées;
2°  les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel ont droit chacune de ces caisses et, le cas échéant, chacun des membres auxiliaires participants;
3°  les règles relatives à la convocation des membres aux assemblées;
4°  les règles de procédure de l’assemblée annuelle et celles d’une assemblée extraordinaire;
5°  les cas où les assemblées peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.
2000, c. 29, a. 294; 2003, c. 20, a. 16.
294. La fédération détermine, par règlement:
1°  la manière dont les caisses sont représentées aux assemblées;
2°  les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel a droit chacune de ces caisses;
3°  les règles relatives à la convocation des membres aux assemblées;
4°  les règles de procédure de l’assemblée annuelle et celles d’une assemblée extraordinaire;
5°  les cas où les assemblées peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.
2000, c. 29, a. 294.