C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
289. Peut être membre d’une fédération, une caisse qui:
1°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice;
2°  s’engage à respecter le règlement intérieur de la fédération et ses normes;
3°  souscrit et paie une part de qualification ou un autre nombre de parts que peut prévoir le règlement intérieur de la fédération;
4°  sauf dans le cas d’une caisse fondatrice, est admise par la fédération.
2000, c. 29, a. 289; 2018, c. 23, a. 178.
289. Peut être membre d’une fédération, une caisse qui:
1°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice;
2°  s’engage à respecter les règlements et les normes de la fédération;
3°  souscrit et paie le nombre de parts de qualification prévu par règlement de la fédération ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
4°  est admise, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice, par le conseil d’administration de la fédération ou par une personne qu’il autorise.
2000, c. 29, a. 289.