C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
286. Une coopérative constituée à l’extérieur du Québec et qui a une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers au sens de la présente loi ne peut être admise par une fédération qu’en qualité de membre auxiliaire.
Peuvent également être admis en qualité de membres auxiliaires tout autre usager de ses services, à l’exception d’une caisse constituée en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 286; 2018, c. 23, a. 174.
286. Une coopérative constituée à l’extérieur du Québec et qui a une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers au sens de la présente loi ne peut être admise par une fédération qu’en qualité de membre auxiliaire.
Peuvent également être admis en qualité de membres auxiliaires toute autre personne morale, à l’exception d’une caisse constituée en vertu de la présente loi, toute société, tout groupement de personnes ainsi que toute personne physique recommandée par une caisse.
2000, c. 29, a. 286.