C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
28. Une coopérative de services financiers doit s’identifier sous son nom.
Son nom doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
Sous réserve du deuxième alinéa, la coopérative peut s’identifier sous d’autres noms. Toutefois, une caisse membre d’une fédération doit obtenir l’autorisation de cette dernière.
L’autre nom sous lequel s’identifie une coopérative de services financiers peut, outre l’expression «coopérative de services financiers», comporter les termes «coopératif», «coopération» et «coop», et ce, malgré l’article 16 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2).
2000, c. 29, a. 28; 2018, c. 23, a. 42.
28. Une coopérative de services financiers doit s’identifier sous son nom.
Son nom doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
Sous réserve du deuxième alinéa, la coopérative peut s’identifier sous d’autres noms. Toutefois, une caisse membre d’une fédération doit obtenir l’autorisation de cette dernière.
2000, c. 29, a. 28.