C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
239. Tout membre d’un conseil peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion. Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue d’une telle réunion en invoquant l’irrégularité de la convocation.
2000, c. 29, a. 239.