C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
221. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil de surveillance;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  si la caisse n’est pas membre d’une fédération, déterminer, le cas échéant, un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir de la réserve de stabilisation et des trop-perçus;
4.1°  statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles ainsi que sur le virement de toute somme provenant de cette réserve au fonds d’aide au développement du milieu;
5°  élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
6°  lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, nommer un auditeur;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par le règlement intérieur de la caisse;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil de surveillance et portant sur le rapport des activités de celui-ci, pendant une période de temps minimale prévue par le règlement intérieur de la caisse.
2000, c. 29, a. 221; 2003, c. 20, a. 9; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 133.
221. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil de surveillance;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  déterminer, le cas échéant, un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir de la réserve de stabilisation et des trop-perçus;
4.1°  statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles;
5°  élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
6°  lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, nommer un vérificateur;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil de surveillance et portant sur le rapport des activités de celui-ci, pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.
2000, c. 29, a. 221; 2003, c. 20, a. 9; 2005, c. 35, a. 35.
221. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil de vérification et de déontologie;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  déterminer, le cas échéant, un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir de la réserve de stabilisation et des trop-perçus;
4.1°  statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles;
5°  élire les membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
6°  lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, nommer un vérificateur;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil de vérification et de déontologie et portant sur le rapport des activités de celui-ci, pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.
2000, c. 29, a. 221; 2003, c. 20, a. 9.
221. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil de vérification et de déontologie;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  déterminer, le cas échéant, un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir de la réserve de stabilisation et des trop-perçus;
5°  élire les membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
6°  lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, nommer un vérificateur;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil de vérification et de déontologie et portant sur le rapport des activités de celui-ci, pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.
2000, c. 29, a. 221.