C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
174. En cas de liquidation ou de dissolution d’une fédération, le liquidateur ou le ministre du Revenu, selon le cas, partage le solde de l’actif entre les caisses au prorata du nombre de membres de chacune des caisses, à l’exception des membres auxiliaires, par rapport au nombre total de tels membres de l’ensemble des caisses du réseau, après les paiements prévus au premier alinéa de l’article 173. S’il n’y a plus de caisses membres de la fédération, le liquidateur remet le solde de l’actif à une personne morale désignée par le gouvernement.
2000, c. 29, a. 174; 2005, c. 44, a. 54.
174. En cas de liquidation ou de dissolution d’une fédération, le liquidateur ou le curateur public, selon le cas, partage le solde de l’actif entre les caisses au prorata du nombre de membres de chacune des caisses, à l’exception des membres auxiliaires, par rapport au nombre total de tels membres de l’ensemble des caisses du réseau, après les paiements prévus au premier alinéa de l’article 173. S’il n’y a plus de caisses membres de la fédération, le liquidateur remet le solde de l’actif à une personne morale désignée par le gouvernement.
2000, c. 29, a. 174.