C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
160. L’Autorité peut ordonner que l'audit annuel des activités d’une fédération ou d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération soit repris ou étendu ou qu’un audit spécial soit effectué à l’égard de toute coopérative de services financiers.
Elle peut, à cette fin, nommer un auditeur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
L’article 144 s’applique à l'auditeur nommé par l’Autorité comme s’il était nommé par la coopérative visée par l'audit.
2000, c. 29, a. 160; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 202; 2018, c. 23, a. 337.
160. L’Autorité peut ordonner que la vérification annuelle des activités d’une fédération ou d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération soit reprise ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée à l’égard de toute coopérative de services financiers.
Elle peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
L’article 144 s’applique au vérificateur nommé par l’Autorité comme s’il était nommé par la coopérative visée par la vérification.
2000, c. 29, a. 160; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 202.
160. L’Autorité peut ordonner que la vérification annuelle des activités d’une coopérative de services financiers soit reprise ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Elle peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 160; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
160. L’Agence peut ordonner que la vérification annuelle des activités d’une coopérative de services financiers soit reprise ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Elle peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 160; 2002, c. 45, a. 338.
160. L’inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des activités d’une coopérative de services financiers soit reprise ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Il peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 160.