C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
152. L'auditeur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute activité, opération ou situation concernant la coopérative de services financiers qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement.
Il doit, notamment à l’occasion de son audit, lui soumettre un rapport sur les activités et opérations de la coopérative ainsi que les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le portent à croire que la coopérative contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une caisse, l'auditeur doit le transmettre au conseil de surveillance et à l’Autorité.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une fédération, l'auditeur doit le transmettre au conseil d’éthique et de déontologie et à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 152; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2016, c. 7, a. 197; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 36.
152. L'auditeur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute activité, opération ou situation concernant la coopérative de services financiers qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement; il transmet également une copie de cet écrit à la fédération, lorsqu’il est chargé de l'audit des états financiers cumulés.
Il doit, notamment à l’occasion de son audit, lui soumettre un rapport sur les activités et opérations de la coopérative ainsi que les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le portent à croire que la coopérative contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une caisse, l'auditeur doit le transmettre au conseil de surveillance et à l’Autorité.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une fédération, l'auditeur doit le transmettre au conseil d’éthique et de déontologie et à l’Autorité.
L'auditeur chargé de l'audit des états financiers cumulés n’est pas tenu de soumettre le rapport prévu au deuxième alinéa. Toutefois, si, dans le cours normal de cet audit, il a connaissance d’activités, d’opérations ou de transactions qui autrement auraient fait l’objet de ce rapport, il doit en aviser par écrit l’Autorité, le conseil d’administration de la fédération et le conseil de surveillance de la caisse concernée.
2000, c. 29, a. 152; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2016, c. 7, a. 197; 2018, c. 23, a. 337.
152. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute activité, opération ou situation concernant la coopérative de services financiers qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement; il transmet également une copie de cet écrit à la fédération, lorsqu’il est chargé de la vérification des états financiers cumulés.
Il doit, notamment à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les activités et opérations de la coopérative ainsi que les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le portent à croire que la coopérative contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une caisse, le vérificateur doit le transmettre au conseil de surveillance et à l’Autorité.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une fédération, le vérificateur doit le transmettre au conseil d’éthique et de déontologie et à l’Autorité.
Le vérificateur chargé de la vérification des états financiers cumulés n’est pas tenu de soumettre le rapport prévu au deuxième alinéa. Toutefois, si, dans le cours normal de cette vérification, il a connaissance d’activités, d’opérations ou de transactions qui autrement auraient fait l’objet de ce rapport, il doit en aviser par écrit l’Autorité, le conseil d’administration de la fédération et le conseil de surveillance de la caisse concernée.
2000, c. 29, a. 152; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2016, c. 7, a. 197.
152. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute activité, opération ou situation concernant la coopérative de services financiers qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement.
Il doit, notamment à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les activités et opérations de la coopérative ainsi que les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le portent à croire que la coopérative contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une caisse, le vérificateur doit le transmettre au conseil de surveillance, à la fédération et à l’Autorité.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une fédération, le vérificateur doit le transmettre au conseil d’éthique et de déontologie et à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 152; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
152. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute activité, opération ou situation concernant la coopérative de services financiers qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement.
Il doit, notamment à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les activités et opérations de la coopérative ainsi que les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le portent à croire que la coopérative contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une caisse, le vérificateur doit le transmettre au conseil de vérification et de déontologie, à la fédération et à l’Autorité.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une fédération, le vérificateur doit le transmettre au conseil de déontologie et à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 152; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
152. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute activité, opération ou situation concernant la coopérative de services financiers qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement.
Il doit, notamment à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les activités et opérations de la coopérative ainsi que les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le portent à croire que la coopérative contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une caisse, le vérificateur doit le transmettre au conseil de vérification et de déontologie, à la fédération et à l’Agence.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une fédération, le vérificateur doit le transmettre au conseil de déontologie et à l’Agence.
2000, c. 29, a. 152; 2002, c. 45, a. 338.
152. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute activité, opération ou situation concernant la coopérative de services financiers qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement.
Il doit, notamment à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les activités et opérations de la coopérative ainsi que les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le portent à croire que la coopérative contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une caisse, le vérificateur doit le transmettre au conseil de vérification et de déontologie, à la fédération et à l’inspecteur général.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une fédération, le vérificateur doit le transmettre au conseil de déontologie et à l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 152.