C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
151. L'auditeur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes d'audit généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de la coopérative de services financiers, compris dans le rapport soumis à l’assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses activités, conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux règles comptables prescrites par l’Autorité suivant l’article 163;
3°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
L'auditeur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
2000, c. 29, a. 151; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 337.
151. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de la coopérative de services financiers, compris dans le rapport soumis à l’assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses activités, conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux règles comptables prescrites par l’Autorité suivant l’article 163;
3°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
2000, c. 29, a. 151; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
151. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de la coopérative de services financiers, compris dans le rapport soumis à l’assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses activités, conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux règles comptables prescrites par l’Agence suivant l’article 163;
3°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
2000, c. 29, a. 151; 2002, c. 45, a. 338.
151. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de la coopérative de services financiers, compris dans le rapport soumis à l’assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses activités, conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux règles comptables prescrites par l’inspecteur général suivant l’article 163;
3°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
2000, c. 29, a. 151.