C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
15. Le ministre peut, s’il l’estime opportun autoriser l’Autorité à constituer la coopérative de services financiers.
À cette fin, l’Autorité:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée» ou «fédération constituée»;
2°  établit, en deux exemplaires, un certificat attestant la constitution de la coopérative de services financiers et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe un exemplaire des statuts à chacun des exemplaires du certificat;
4°  transmet au registraire des entreprises un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° à 4° de l’article 12 pour qu’il les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  expédie à la coopérative de services financiers l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
6°  expédie une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre.
2000, c. 29, a. 15; 2002, c. 45, a. 297; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2018, c. 23, a. 37.
15. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser cette dernière à constituer la coopérative de services financiers.
À cette fin, l’Autorité:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée» ou «fédération constituée»;
2°  établit, en deux exemplaires, un certificat attestant la constitution de la coopérative de services financiers et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe un exemplaire des statuts à chacun des exemplaires du certificat;
4°  transmet au registraire des entreprises un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° à 4° de l’article 12 pour qu’il les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  expédie à la coopérative de services financiers l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
6°  expédie une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre.
2000, c. 29, a. 15; 2002, c. 45, a. 297; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282.
15. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser cette dernière à constituer la coopérative de services financiers.
À cette fin, l’Autorité:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée» ou «fédération constituée»;
2°  établit, en deux exemplaires, un certificat attestant la constitution de la coopérative de services financiers et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe un exemplaire des statuts à chacun des exemplaires du certificat;
4°  transmet au registraire des entreprises un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° à 4° de l’article 12 pour qu’il les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
5°  expédie à la coopérative de services financiers l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
6°  expédie une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre.
2000, c. 29, a. 15; 2002, c. 45, a. 297; 2004, c. 37, a. 90.
15. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, après avoir pris l’avis de l’Agence, autoriser cette dernière à constituer la coopérative de services financiers.
À cette fin, l’Agence:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée» ou «fédération constituée»;
2°  établit, en deux exemplaires, un certificat attestant la constitution de la coopérative de services financiers et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe un exemplaire des statuts à chacun des exemplaires du certificat;
4°  transmet au registraire des entreprises un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° à 4° de l’article 12 pour qu’il les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
5°  expédie à la coopérative de services financiers l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
6°  expédie une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre.
2000, c. 29, a. 15; 2002, c. 45, a. 297.
15. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser ce dernier à constituer la coopérative de services financiers.
À cette fin, l’inspecteur général:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée» ou «fédération constituée»;
2°  établit, en deux exemplaires, un certificat attestant la constitution de la coopérative de services financiers et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe un exemplaire des statuts à chacun des exemplaires du certificat;
4°  dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12;
5°  expédie à la coopérative de services financiers l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
6°  expédie une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre.
2000, c. 29, a. 15.