C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
138. L’Autorité peut diffuser par tout moyen qu’elle juge approprié la liste mentionnée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 132.
2000, c. 29, a. 138; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 109.
138. L’Autorité peut diffuser par tout moyen qu’elle juge approprié la liste mentionnée au paragraphe 8° de l’article 132.
2000, c. 29, a. 138; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
138. L’Agence peut diffuser par tout moyen qu’elle juge approprié la liste mentionnée au paragraphe 8° de l’article 132.
2000, c. 29, a. 138; 2002, c. 45, a. 338.
138. L’inspecteur général peut diffuser par tout moyen qu’il juge approprié la liste mentionnée au paragraphe 8° de l’article 132.
2000, c. 29, a. 138.