C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
132. La coopérative de services financiers tient, à son siège, des livres où figurent:
1°  les statuts et les certificats de l’Autorité qui y sont afférents, le règlement intérieur et tout avis concernant l’adresse de son siège;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les nom et domicile des membres du conseil d’administration en indiquant, pour chacun, les dates de commencement et de fin de leur mandat;
4°  le registre des valeurs mobilières;
5°  la liste des frais exigés par la coopérative pour les différents services qu’elle offre.
Les membres peuvent consulter les livres de la coopérative mentionnés au premier alinéa, à l’exception du registre des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et en obtenir gratuitement des extraits. Ils peuvent également, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts et du règlement intérieur.
2000, c. 29, a. 132; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 107.
132. Une coopérative de services financiers tient un registre contenant:
1°  ses statuts et les certificats de l’Autorité les accompagnant, ses règlements et tout avis concernant l’adresse de son siège;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, du comité exécutif, des comités spéciaux et du conseil de surveillance ou du conseil d’éthique et de déontologie;
4°  une liste des noms des dirigeants de la coopérative, avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions;
5°  une liste des noms et de la dernière adresse connue des membres de la caisse et des autres titulaires de parts;
6°  le nombre de parts de capital ou de placement attribuées à chaque titulaire;
7°  les termes de la souscription de chaque part;
8°  une liste des frais exigés par la coopérative pour les différents services qu’elle offre;
9°  les conventions de gestion que la caisse a établies avec la fédération ou avec un fonds de sécurité du groupe;
10°  les plans de redressement de la coopérative;
11°  les ordonnances de l’Autorité et du ministre;
12°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 132; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
132. Une coopérative de services financiers tient un registre contenant:
1°  ses statuts et les certificats de l’Autorité les accompagnant, ses règlements et tout avis concernant l’adresse de son siège;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, du comité exécutif, des comités spéciaux et du conseil de vérification et de déontologie ou du conseil de déontologie;
4°  une liste des noms des dirigeants de la coopérative, avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions;
5°  une liste des noms et de la dernière adresse connue des membres de la caisse et des autres titulaires de parts;
6°  le nombre de parts de capital ou de placement attribuées à chaque titulaire;
7°  les termes de la souscription de chaque part;
8°  une liste des frais exigés par la coopérative pour les différents services qu’elle offre;
9°  les conventions de gestion que la caisse a établies avec la fédération ou avec un fonds de sécurité du groupe;
10°  les plans de redressement de la coopérative;
11°  les ordonnances de l’Autorité et du ministre;
12°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 132; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
132. Une coopérative de services financiers tient un registre contenant:
1°  ses statuts et les certificats de l’Agence les accompagnant, ses règlements et tout avis concernant l’adresse de son siège;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, du comité exécutif, des comités spéciaux et du conseil de vérification et de déontologie ou du conseil de déontologie;
4°  une liste des noms des dirigeants de la coopérative, avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions;
5°  une liste des noms et de la dernière adresse connue des membres de la caisse et des autres titulaires de parts;
6°  le nombre de parts de capital ou de placement attribuées à chaque titulaire;
7°  les termes de la souscription de chaque part;
8°  une liste des frais exigés par la coopérative pour les différents services qu’elle offre;
9°  les conventions de gestion que la caisse a établies avec la fédération ou avec un fonds de sécurité du groupe;
10°  les plans de redressement de la coopérative;
11°  les ordonnances de l’Agence et du ministre;
12°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 132; 2002, c. 45, a. 338.
132. Une coopérative de services financiers tient un registre contenant:
1°  ses statuts et les certificats de l’inspecteur général les accompagnant, ses règlements et tout avis concernant l’adresse de son siège;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, du comité exécutif, des comités spéciaux et du conseil de vérification et de déontologie ou du conseil de déontologie;
4°  une liste des noms des dirigeants de la coopérative, avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions;
5°  une liste des noms et de la dernière adresse connue des membres de la caisse et des autres titulaires de parts;
6°  le nombre de parts de capital ou de placement attribuées à chaque titulaire;
7°  les termes de la souscription de chaque part;
8°  une liste des frais exigés par la coopérative pour les différents services qu’elle offre;
9°  les conventions de gestion que la caisse a établies avec la fédération ou avec un fonds de sécurité du groupe;
10°  les plans de redressement de la coopérative;
11°  les ordonnances de l’inspecteur général et du ministre;
12°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 132.