C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
131.4. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
Elle peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 50; 2005, c. 35, a. 6; 2008, c. 7, a. 57; 2018, c. 23, a. 106.
131.4. La caisse avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que la fédération transmette à l’Autorité une copie de son dossier si, après s’être adressé à la fédération conformément au deuxième alinéa de l’article 243.1, il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
Une fédération avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que celle-ci transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte relativement à un produit ou à un service que la fédération a elle-même fourni ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, la fédération transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de la plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 50; 2005, c. 35, a. 6; 2008, c. 7, a. 57.
131.4. La caisse avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que la fédération transmette à l’Autorité une copie de son dossier si, après s’être adressé à la fédération conformément au deuxième alinéa de l’article 243.1, il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
Une fédération avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que celle-ci transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte relativement à un produit ou à un service que la fédération a elle-même fourni ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, la fédération transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de la plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent. Elle peut également retenir les services de toute personne physique pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme ou une personne morale.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 50; 2005, c. 35, a. 6.
131.4. La caisse avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que la fédération transmette à l’Autorité une copie de son dossier si, après s’être adressé à la fédération conformément au deuxième alinéa de l’article 258, il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
Une fédération avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que celle-ci transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte relativement à un produit ou à un service que la fédération a elle-même fourni ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, la fédération transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de la plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent. Elle peut également retenir les services de toute personne physique pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme ou une personne morale.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 50.
131.4. La caisse avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que la fédération transmette à l’Agence une copie de son dossier si, après s’être adressé à la fédération conformément au deuxième alinéa de l’article 258, il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
Une fédération avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que celle-ci transmette à l’Agence une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte relativement à un produit ou à un service que la fédération a elle-même fourni ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, la fédération transmet à l’Agence une copie du dossier de sa plainte.
L’Agence examine le dossier de la plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 309.