C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
112. Le droit d’action résultant des articles 110 et 111 se prescrit par trois ans à compter de la connaissance de l’acte reproché par le conseil de surveillance, lorsqu’il s’agit d’une caisse, ou par le conseil d’éthique et de déontologie, lorsqu’il s’agit d’une fédération.
2000, c. 29, a. 112; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
112. Le droit d’action résultant des articles 110 et 111 se prescrit par trois ans à compter de la connaissance de l’acte reproché par le conseil de vérification et de déontologie, lorsqu’il s’agit d’une caisse, ou par le conseil de déontologie, lorsqu’il s’agit d’une fédération.
2000, c. 29, a. 112.