C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
101. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 101; 2005, c. 35, a. 3; 2018, c. 23, a. 89.
101. Les pouvoirs et les devoirs des dirigeants sont déterminés par règlement de la coopérative de services financiers. Un dirigeant de la coopérative doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les statuts et les règlements de la coopérative de services financiers, de même que les règles d’éthique et de déontologie, les normes, les ordonnances, les instructions écrites prises en vertu de la présente loi et, s’il s’agit d’un dirigeant d’une caisse, les règlements de la fédération.
2000, c. 29, a. 101; 2005, c. 35, a. 3.
101. Les pouvoirs et les devoirs des dirigeants sont déterminés par règlement de la coopérative de services financiers. Un dirigeant de la coopérative doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les statuts et les règlements de la coopérative de services financiers, de même que les règles de déontologie, les normes, les ordonnances, les instructions écrites prises en vertu de la présente loi et, s’il s’agit d’un dirigeant d’une caisse, les règlements de la fédération.
2000, c. 29, a. 101.