C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
88. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la coopérative doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut obliger la coopérative à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 88; 1995, c. 67, a. 60; 2003, c. 18, a. 56; 2010, c. 7, a. 282; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
88. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la coopérative doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Sur requête de tout intéressé, le tribunal peut obliger la coopérative à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 88; 1995, c. 67, a. 60; 2003, c. 18, a. 56; 2010, c. 7, a. 282.
88. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la coopérative doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Sur requête de tout intéressé, le tribunal peut obliger la coopérative à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 88; 1995, c. 67, a. 60; 2003, c. 18, a. 56.
88. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la coopérative doit donner au ministre un avis de ce changement et fournir la liste des administrateurs indiquant leurs nom, domicile et précisant, s’ils sont dirigeants, la fonction qu’ils occupent.
Le ministre doit enregistrer cet avis.
Sur requête de tout intéressé, le tribunal peut obliger la coopérative à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 88; 1995, c. 67, a. 60.
88. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la coopérative doit donner au ministre un avis de ce changement et fournir la liste des administrateurs contenant, en outre de leurs nom et prénom, leurs adresse et profession.
Le ministre doit enregistrer cet avis.
Sur requête de tout intéressé, le tribunal peut obliger la coopérative à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 88.