C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
83. Pour la formation du conseil d’administration, la coopérative peut, par règlement, diviser les membres en groupes ou son territoire en secteurs ou encore en groupes et en secteurs et attribuer à chacun de ces groupes et secteurs le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs.
Ce règlement doit également prévoir le mode de constitution de ces groupes et de ces secteurs et les modalités de proposition et d’élection des administrateurs.
Une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3) ou une fédération ou une confédération régie par la présente loi peut constituer un groupe bien qu’elle ne soit pas membre de la coopérative.
1982, c. 26, a. 83; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 629; 2003, c. 18, a. 54.
83. Pour la formation du conseil d’administration, la coopérative peut, par règlement, diviser les membres en groupes ou son territoire en secteurs ou encore en groupes et en secteurs et attribuer à chacun de ces groupes et secteurs le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs.
Ce règlement doit également prévoir le mode de constitution de ces groupes et de ces secteurs et les modalités de proposition et d’élection des administrateurs.
Une coopérative de services financiers ou une confédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la fédération à laquelle la coopérative est affiliée peut constituer un groupe bien qu’elle ne soit pas membre de la coopérative.
1982, c. 26, a. 83; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 629.
83. Pour la formation du conseil d’administration, la coopérative peut, par règlement, diviser les membres en groupes ou son territoire en secteurs ou encore en groupes et en secteurs et attribuer à chacun de ces groupes et secteurs le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs.
Ce règlement doit également prévoir le mode de constitution de ces groupes et de ces secteurs et les modalités de proposition et d’élection des administrateurs.
Une caisse ou une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ou la fédération à laquelle la coopérative est affiliée peut constituer un groupe bien qu’elle ne soit pas membre de la coopérative.
1982, c. 26, a. 83; 1988, c. 64, a. 587.
83. Pour la formation du conseil d’administration, la coopérative peut, par règlement, diviser les membres en groupes ou son territoire en secteurs ou encore en groupes et en secteurs et attribuer à chacun de ces groupes et secteurs le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs.
Ce règlement doit également prévoir le mode de constitution de ces groupes et de ces secteurs et les modalités de proposition et d’élection des administrateurs.
Une caisse ou une fédération de caisses régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou la fédération à laquelle la coopérative est affiliée peut constituer un groupe bien qu’elle ne soit pas membre de la coopérative.
1982, c. 26, a. 83.