C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
82. La coopérative peut, par règlement, prévoir qu’un membre est inéligible au poste d’administrateur dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  s’il n’a pas acquitté les versements échus sur ses parts ou tout autre montant exigible;
2°  si, pendant l’exercice financier précédent, il n’a pas fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
3°  si, dans le cas d’une coopérative de travail, d’une coopérative de travailleurs actionnaire ou d’une coopérative de solidarité qui regroupe des membres travailleurs, il n’a pas, pendant l’exercice financier précédent, fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement ou effectué le nombre de jours de travail déterminé par règlement.
1982, c. 26, a. 82; 1995, c. 67, a. 56; 2003, c. 18, a. 53.
82. La coopérative peut, par règlement, prévoir qu’un membre est inéligible au poste d’administrateur dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  s’il n’a pas acquitté les versements échus sur ses parts ou tout autre montant exigible;
2°  si, pendant l’exercice financier précédent, il n’a pas fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
3°  si, dans le cas d’une coopérative de travail, il n’a pas, pendant l’exercice financier précédent, fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement ou effectué le nombre de jours de travail déterminé par règlement.
1982, c. 26, a. 82; 1995, c. 67, a. 56.
82. La coopérative peut, par règlement, prévoir qu’un membre est inéligible au poste d’administrateur dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  s’il n’a pas acquitté les versements échus sur ses parts ou tout autre montant exigible;
2°  si, pendant l’exercice financier précédent, il n’a pas fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement.
1982, c. 26, a. 82.