C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
57. Le conseil d’administration peut suspendre ou exclure un membre dans les cas suivants:
1°  s’il n’est pas usager des services de la coopérative;
1.1°  s’il n’a plus la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative;
2°  s’il ne respecte pas les règlements de la coopérative;
3°  s’il n’a pas payé ses parts de qualification selon les modalités de paiement prévues au règlement;
4°  s’il est dépossédé de ses parts de qualification;
5°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la coopérative;
6°  s’il néglige, pendant un exercice financier, de faire affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
7°  s’il exerce une activité qui entre en concurrence avec celle de la coopérative.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut exclure un membre qui est administrateur avant que son mandat d’administrateur n’ait été révoqué.
1982, c. 26, a. 57; 1995, c. 67, a. 37; 2003, c. 18, a. 33; 2015, c. 3, a. 6.
57. Le conseil d’administration peut suspendre ou exclure un membre dans les cas suivants:
1°  s’il n’est pas usager des services de la coopérative;
1.1°  s’il n’a plus la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative;
2°  s’il ne respecte pas les règlements de la coopérative;
3°  s’il n’a pas payé ses parts de qualification selon les modalités de paiement prévues au règlement;
4°  s’il est dépossédé de ses parts de qualification;
5°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la coopérative;
6°  s’il néglige, pendant un exercice financier, de faire affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
7°  s’il exerce une activité qui entre en concurrence avec celle de la coopérative.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut suspendre ou exclure un membre qui est administrateur avant que son mandat d’administrateur n’ait été révoqué.
1982, c. 26, a. 57; 1995, c. 67, a. 37; 2003, c. 18, a. 33.
57. Le conseil d’administration peut suspendre ou exclure un membre dans les cas suivants:
1°  s’il n’est pas usager des services de la coopérative;
2°  s’il ne respecte pas les règlements de la coopérative;
3°  s’il n’a pas payé ses parts de qualification selon les modalités de paiement prévues au règlement;
4°  s’il est dépossédé de ses parts de qualification;
5°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la coopérative;
6°  s’il néglige, pendant un exercice financier, de faire affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
7°  s’il exerce une activité qui entre en concurrence avec celle de la coopérative.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut suspendre ou exclure un membre qui est administrateur avant que son mandat d’administrateur n’ait été révoqué.
1982, c. 26, a. 57; 1995, c. 67, a. 37.
57. Le conseil d’administration peut suspendre ou exclure un membre dans les cas suivants:
1°  s’il ne peut plus participer à l’objet pour lequel la coopérative est constituée;
2°  s’il ne respecte pas les règlements de la coopérative;
3°  s’il n’a pas payé les versements échus sur ses parts;
4°  s’il est dépossédé de ses parts sociales de qualification;
5°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la coopérative;
6°  s’il néglige, pendant un exercice financier, de faire affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement ou s’il lui nuit;
7°  s’il exerce une activité qui entre en concurrence avec celle de la coopérative.
1982, c. 26, a. 57.