C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
280. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 280; 2003, c. 18, a. 162; 2015, c. 3, a. 54.
280. Le ministre enregistre, en la manière déterminée par règlement du gouvernement, tous les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi.
Il peut en délivrer une copie certifiée conforme à toute personne ou société qui en fait la demande.
1982, c. 26, a. 280; 2003, c. 18, a. 162.
280. Le ministre enregistre, en la manière déterminée par règlement du gouvernement, tous les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi.
Il peut en délivrer une copie certifiée conforme à toute personne qui en fait la demande.
1982, c. 26, a. 280.