C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
28. La coopérative peut, dans l’atteinte de son objet, accorder une aide financière à:
1°  une personne ou société si cette aide permet à la coopérative de faire affaire ou d’augmenter son chiffre d’affaires avec cette personne ou société ou a pour but de permettre à la personne de se procurer l’équipement nécessaire au travail que lui fournit la coopérative;
2°  un membre ou un employé pour lui permettre d’investir dans la coopérative, si cette aide est d’une durée maximale de 12 mois;
3°  une personne morale ou société dont elle détient des actions ou autres titres.
Le présent article n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs de la coopérative à l’égard des conditions de travail de ses employés.
1982, c. 26, a. 28; 1995, c. 67, a. 15; 2015, c. 3, a. 5.
28. La coopérative peut, dans l’atteinte de son objet, accorder une aide financière à:
1°  une personne ou société si cette aide permet à la coopérative de faire affaire ou d’augmenter son chiffre d’affaires avec cette personne ou société ou a pour but de permettre à la personne de se procurer l’équipement nécessaire au travail que lui fournit la coopérative;
2°  un membre ou un employé pour lui permettre d’investir dans la coopérative;
3°  une personne morale ou société dont elle détient des actions ou autres titres.
Le présent article n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs de la coopérative à l’égard des conditions de travail de ses employés.
1982, c. 26, a. 28; 1995, c. 67, a. 15.
28. La coopérative ne peut accorder un prêt, un cautionnement ou toute autre forme d’aide financière à un membre.
Toutefois, la coopérative peut, dans le cours des affaires qu’elle fait avec un membre, lui accorder une aide financière.
1982, c. 26, a. 28.