C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
272. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 272; 1993, c. 48, a. 379; 1995, c. 67, a. 160; 2003, c. 18, a. 159; 2010, c. 7, a. 211; 2015, c. 3, a. 54.
272. Le ministre doit notamment refuser la délivrance des statuts ou de documents:
1°  qui ne contiennent pas les énonciations exigées par la présente loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  qui ne sont pas accompagnés des droits prescrits ou des documents requis;
4°  qui prévoient un nom non conforme à l’un des articles 16, 221.6.1, 221.7, 226.2, 231 ou à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1982, c. 26, a. 272; 1993, c. 48, a. 379; 1995, c. 67, a. 160; 2003, c. 18, a. 159; 2010, c. 7, a. 211.
272. Le ministre doit notamment refuser la délivrance des statuts ou de documents:
1°  qui ne contiennent pas les énonciations exigées par la présente loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  qui ne sont pas accompagnés des droits prescrits ou des documents requis;
4°  qui prévoient un nom non conforme à l’un des articles 16, 221.6.1, 221.7, 226.2, 231 ou à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1982, c. 26, a. 272; 1993, c. 48, a. 379; 1995, c. 67, a. 160; 2003, c. 18, a. 159.
272. Le ministre doit notamment refuser la délivrance des statuts ou de documents:
1°  qui ne contiennent pas les énonciations exigées par la présente loi;
2°  qui ne sont pas présentés en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par le ministre;
3°  qui ne sont pas accompagnés des droits ou des documents prescrits;
4°  qui prévoient un nom non conforme à l’article 16, 221.7, 231 ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 15.
1982, c. 26, a. 272; 1993, c. 48, a. 379; 1995, c. 67, a. 160.
272. Le ministre doit notamment refuser la délivrance des statuts ou de documents:
1°  qui ne contiennent pas les énonciations exigées par la présente loi;
2°  qui ne sont pas présentés en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par le ministre;
3°  qui ne sont pas accompagnés des droits ou des documents prescrits;
4°  qui prévoient une dénomination sociale non conforme à l’article 16, 216, 231 ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 15.
1982, c. 26, a. 272; 1993, c. 48, a. 379.
272. Le ministre doit notamment refuser la délivrance des statuts ou de documents:
1°  qui ne contiennent pas les énonciations exigées par la présente loi;
2°  qui ne sont pas présentés en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par le ministre;
3°  qui ne sont pas accompagnés des droits ou des documents prescrits;
4°  qui prévoient une dénomination sociale non conforme à la loi, aux règlements applicables, adoptés ou approuvés par le gouvernement.
1982, c. 26, a. 272.