C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
27. En outre des pouvoirs que lui confère le présent titre, une coopérative peut également:
1°  donner à ses membres ou membres auxiliaires, le cas échéant, en paiement d’une partie du prix des produits qui lui sont livrés ou des services qui lui sont rendus, des parts, des obligations ou autres valeurs jusqu’à concurrence de 10% du prix de ces produits ou services;
2°  vendre ses créances ou comptes de livres, actuels ou futurs ou les versements dus ou à échoir sur les parts, conformément aux dispositions du Code civil relatives à la cession de créances;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens qui lui sont livrés par les membres si un contrat entre la coopérative et le membre le prévoit;
6°  pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre une personne ou société et jusqu’à concurrence du montant de cette créance, retenir les sommes qu’elle peut lui devoir ou confisquer les parts de cette personne ou société et exercer compensation.
1982, c. 26, a. 27; 1992, c. 57, a. 523; 1995, c. 67, a. 14.
27. En outre des pouvoirs que lui confère le présent titre, une coopérative peut également:
1°  donner à ses membres ou membres auxiliaires, le cas échéant, en paiement d’une partie du prix des produits qui lui sont livrés ou des services qui lui sont rendus, des parts, des obligations ou autres valeurs jusqu’à concurrence de 10 % du prix de ces produits ou services;
2°  vendre ses créances ou comptes de livres, actuels ou futurs ou les versements dus ou à échoir sur les parts, conformément aux dispositions du Code civil du Québec relatives à la cession de créances;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles;
5°  hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens qui lui sont livrés par les membres si un contrat entre la coopérative et le membre le prévoit;
6°  retenir, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre une personne, les sommes qu’elle peut lui devoir et en opérer compensation.
1982, c. 26, a. 27; 1992, c. 57, a. 523.
27. En outre des pouvoirs que lui confère le présent titre, une coopérative peut également:
1°  donner à ses membres ou membres auxiliaires, le cas échéant, en paiement d’une partie du prix des produits qui lui sont livrés ou des services qui lui sont rendus, des parts, des obligations ou autres valeurs jusqu’à concurrence de 10% du prix de ces produits ou services;
2°  vendre ses créances ou comptes de livres, actuels ou futurs ou les versements dus ou à échoir sur les parts, conformément à l’article 1571d du Code civil;
3°  nantir ses biens conformément aux articles 1979a à 1979k du Code civil;
4°  hypothéquer, nantir ou mettre en gage ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16), pour garantir les titres qu’elle émet;
5°  nantir, hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens qui lui sont livrés par les membres si un contrat entre la coopérative et le membre le prévoit;
6°  retenir, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre une personne, les sommes qu’elle peut lui devoir et en opérer compensation.
1982, c. 26, a. 27.