C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
264. Les administrateurs peuvent ne pas procéder à la continuation si une résolution spéciale des actionnaires les y autorise.
1982, c. 26, a. 264; 1995, c. 67, a. 169; 2009, c. 52, a. 582.
264. Le règlement doit être ratifié par tous les actionnaires présents ou représentés à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
Pour cette assemblée, toute action comporte le droit de voter.
Les administrateurs peuvent, avant que le ministre ne délivre les statuts, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1982, c. 26, a. 264; 1995, c. 67, a. 169.
264. Le règlement doit être ratifié par tous les actionnaires présents ou représentés à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Pour cette assemblée, toute action comporte le droit de voter.
Les administrateurs peuvent, avant que le ministre ne délivre les statuts, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1982, c. 26, a. 264.