C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
262. Le projet de continuation doit prévoir:
1°  les nom et domicile des administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  les modalités de conversion des actions en parts sociales ou privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative issue de la continuation;
4°  la somme d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des actions doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative issue de la continuation, si les actions ne sont pas toutes converties en parts de la coopérative issue de la continuation;
5°  les règlements de la coopérative issue de la continuation;
5.1°  dans le cas où la coopérative issue de la continuation est une coopérative agricole, si celle-ci est ou non régie par la section I du chapitre I du titre II de la loi;
5.2°  la date de prise d’effet de la continuation, si celle-ci est ultérieure à la date d’approbation;
6°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la coopérative issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 262; 1995, c. 67, a. 154; 2003, c. 18, a. 150.
262. Le projet de continuation doit prévoir:
1°  les nom et domicile des premiers administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  les modalités de conversion des actions en parts sociales ou privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative issue de la continuation;
4°  la somme d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des actions doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative issue de la continuation, si les actions ne sont pas toutes converties en parts de la coopérative issue de la continuation;
5°  les règlements de la coopérative issue de la continuation;
5.1°  dans le cas où la coopérative issue de la continuation est une coopérative agricole, si celle-ci est ou non régie par le chapitre I du titre II de la loi;
6°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la coopérative issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 262; 1995, c. 67, a. 154.
262. Le projet de continuation doit prévoir:
1°  les nom, prénom, adresse et profession des premiers administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  les modalités de conversion des actions en parts sociales ou privilégiées ou autres valeurs de la coopérative issue de la continuation;
4°  la somme d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des actions doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative issue de la continuation, si les actions ne sont pas toutes converties en parts sociales ou privilégiées de la coopérative issue de la continuation;
5°  le règlement de régie interne et le règlement général d’emprunt de la coopérative issue de la continuation;
6°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la coopérative issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 262.