C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
254. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 254; 2003, c. 18, a. 145.
254. Si le syndicat demande d’être continué en coopérative agricole, le ministre avise la Coopérative fédérée de Québec de cette demande; trente jours après l’envoi de l’avis, ou avant la fin de ce délai si la Coopérative fédérée de Québec répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer le syndicat en coopérative.
1982, c. 26, a. 254.