C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
239. Les administrateurs d’une fédération doivent être choisis en majorité parmi les administrateurs de ses membres.
Peut également être administrateur, le représentant d’une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3) si la coopérative de services financiers constitue un groupe conformément à l’article 83.
La fédération peut aussi prévoir, par règlement, que des administrateurs peuvent être choisis parmi les membres ou les dirigeants de ses membres.
Aucun employé de la fédération ne peut être élu administrateur.
1982, c. 26, a. 239; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 630; 2003, c. 18, a. 139.
239. Les administrateurs d’une fédération doivent être choisis parmi les administrateurs de ses membres et le représentant d’une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) si la coopérative de services financiers constitue un groupe conformément à l’article 83.
La fédération peut cependant prévoir par règlement qu’une minorité d’entre eux peut être choisie parmi les membres ou les dirigeants de ses membres.
1982, c. 26, a. 239; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 630.
239. Les administrateurs d’une fédération doivent être choisis parmi les administrateurs de ses membres et le représentant d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) si la caisse ou la fédération ou la confédération constitue un groupe conformément à l’article 83.
La fédération peut cependant prévoir par règlement qu’une minorité d’entre eux peut être choisie parmi les membres ou les dirigeants de ses membres.
1982, c. 26, a. 239; 1988, c. 64, a. 587.
239. Les administrateurs d’une fédération doivent être choisis parmi les administrateurs de ses membres et le représentant d’une caisse ou d’une fédération de caisses régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) si la caisse ou la fédération de caisses constitue un groupe conformément à l’article 83.
La fédération peut cependant prévoir par règlement qu’une minorité d’entre eux peut être choisie parmi les membres ou les dirigeants de ses membres.
1982, c. 26, a. 239.