C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
233. Une fédération a pour but de protéger les intérêts de ses membres et de promouvoir leur développement. À cette fin, elle peut notamment:
1°  exercer les pouvoirs d’une coopérative;
2°  établir des services de formation, d’assistance technique et de promotion;
3°  en outre des pouvoirs prévus à l’article 28, accorder une aide financière à un membre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  faire des conventions avec un membre pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée;
6°  faire inspecter, vérifier ou examiner les livres et les comptes de ses membres et des coopératives endettées envers elle;
7°  exiger des membres et autres coopératives visées dans le paragraphe 6° une copie de leur rapport annuel et de leur règlement;
8°  fournir aux personnes ou sociétés intéressées par l’organisation d’une coopérative des renseignements propres à en déterminer l’efficacité et en faciliter la constitution.
1982, c. 26, a. 233; 1995, c. 67, a. 145; 2003, c. 18, a. 137.
233. Une fédération a pour but de protéger les intérêts de ses membres et de promouvoir leur développement. À cette fin, elle peut notamment:
1°  exercer les pouvoirs d’une coopérative;
2°  établir des services d’éducation, de propagande et d’assistance technique;
3°  en outre des pouvoirs prévus à l’article 28, accorder une aide financière à un membre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  faire des conventions avec un membre pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée;
6°  faire inspecter, vérifier ou examiner les livres et les comptes de ses membres et des coopératives endettées envers elle;
7°  exiger des membres et autres coopératives visées dans le paragraphe 6° une copie de leur rapport annuel et de leur règlement;
8°  fournir aux personnes intéressées par l’organisation d’une coopérative des renseignements propres à en déterminer l’efficacité et en faciliter la constitution.
1982, c. 26, a. 233; 1995, c. 67, a. 145.
233. Une fédération a pour but de protéger les intérêts de ses membres et de promouvoir leur développement. À cette fin, elle peut notamment:
1°  exercer les pouvoirs d’une coopérative;
2°  établir des services d’éducation, de propagande et d’assistance technique;
3°  faire des prêts à un membre, ainsi qu’à toute corporation dont elle détient des actions ou autres titres;
4°  aider un membre ou toute corporation visée dans le paragraphe 3° à obtenir des fonds et garantir l’exécution de leurs obligations;
5°  faire des conventions avec un membre pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée;
6°  faire inspecter, vérifier ou examiner les livres et les comptes de ses membres et des coopératives endettées envers elle;
7°  exiger des membres et autres coopératives visées dans le paragraphe 6° une copie de leur rapport annuel et de leur règlement;
8°  fournir aux personnes intéressées par l’organisation d’une coopérative des renseignements propres à en déterminer l’efficacité et en faciliter la constitution.
1982, c. 26, a. 233.