C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
23. Toute personne ou société qui, avant l’envoi de l’avis de convocation de l’assemblée, transmet au secrétaire provisoire une déclaration d’adhésion indiquant qu’elle a la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative est convoquée à l’assemblée.
Cette personne ou société est également fondatrice de la coopérative si, avant le début de cette assemblée, les fondateurs qui ont signé les statuts de la coopérative n’ont pas rejeté sa déclaration d’adhésion.
1982, c. 26, a. 23; 1995, c. 67, a. 11; 2003, c. 18, a. 16.
23. Toute personne ou société qui, avant l’envoi de l’avis de convocation de l’assemblée, transmet au secrétaire provisoire une déclaration d’adhésion indiquant qu’elle a un intérêt en tant qu’usager des services de la coopérative est convoquée à l’assemblée.
Cette personne ou société est également fondatrice de la coopérative si, avant le début de cette assemblée, les fondateurs qui ont signé les statuts de la coopérative n’ont pas rejeté sa déclaration d’adhésion.
1982, c. 26, a. 23; 1995, c. 67, a. 11.
23. Pour l’assemblée, est également fondatrice toute personne ou société qui, avant l’envoi de l’avis de convocation, a transmis au secrétaire provisoire une déclaration d’adhésion indiquant qu’elle est en mesure de participer à l’objet pour lequel la coopérative est constituée.
Toutefois, les fondateurs peuvent, avant que l’assemblée ne commence, décider que la déclaration d’adhésion d’une personne ou d’une société est nulle et non avenue.
1982, c. 26, a. 23.