C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
225. Une coopérative de travailleurs actionnaire est celle qui regroupe exclusivement des personnes physiques dans le but d’acquérir et de détenir des actions de la société qui les emploie et dont l’objet est de fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires par l’entremise de l’entreprise exploitée par cette société.
La coopérative permet à ses membres et à ses membres auxiliaires d’être par son entremise collectivement actionnaire de cette société et elle est réputée exploiter une entreprise au sens de l’article 3.
1982, c. 26, a. 225; 1984, c. 28, a. 9; 1995, c. 67, a. 139; 2003, c. 18, a. 126; 2009, c. 52, a. 569.
225. Une coopérative de travailleurs actionnaire est celle qui regroupe exclusivement des personnes physiques dans le but d’acquérir et de détenir des actions de la compagnie qui les emploie et dont l’objet est de fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires par l’entremise de l’entreprise exploitée par cette compagnie.
La coopérative permet à ses membres et à ses membres auxiliaires d’être par son entremise collectivement actionnaire de cette compagnie et elle est réputée exploiter une entreprise au sens de l’article 3.
1982, c. 26, a. 225; 1984, c. 28, a. 9; 1995, c. 67, a. 139; 2003, c. 18, a. 126.
225. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre I, la coopérative peut acquérir et détenir des actions d’une personne morale ou des parts d’une société, si sa qualité d’actionnaire ou d’associé permet à ses membres de travailler dans l’entreprise dont la personne morale ou la société est propriétaire.
Dans ce cas, elle est réputée exploiter une entreprise au sens de l’article 222.
1982, c. 26, a. 225; 1984, c. 28, a. 9; 1995, c. 67, a. 139.
225. Une coopérative peut acquérir et détenir des actions d’une corporation si cette corporation exerce une entreprise similaire ou connexe à celle exercée par la coopérative.
Elle peut également en conformité avec son statut de coopérative de travailleurs acquérir et détenir des actions d’une corporation si l’acquisition de ces actions permet à ses membres de travailler dans l’entreprise dont la corporation est propriétaire.
1982, c. 26, a. 225; 1984, c. 28, a. 9.
225. Une coopérative peut acquérir et détenir des actions d’une corporation si cette corporation exerce une entreprise similaire ou connexe à celle exercée par la coopérative.
Elle peut également en conformité avec son statut de coopérative ouvrière de production ou de coopérative de travail acquérir et détenir des actions d’une corporation si l’acquisition de ces actions permet à ses membres de travailler dans l’entreprise dont la corporation est propriétaire.
1982, c. 26, a. 225.