C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
221.2.7. Le ministre peut requérir l’inscription, au registre foncier, d’une mention indiquant que l’immeuble est visé par les dispositions de l’article 221.2.5. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au Bureau de la publicité foncière.
2015, c. 3, a. 33; 2020, c. 17, a. 111.
221.2.7. Le ministre peut requérir l’inscription, au registre foncier, d’une mention indiquant que l’immeuble est visé par les dispositions de l’article 221.2.5. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits.
2015, c. 3, a. 33.