C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
221.2.6. La demande d’autorisation doit contenir le nom et le domicile de la coopérative, la description de l’immeuble, le total des sommes obtenues dans le cadre de tout programme d’aide visé à l’article 221.2.3 et un état certifié de l’Officier de la publicité foncière des charges qui grèvent l’immeuble. De plus, en cas d’aliénation ou d’établissement d’une emphytéose, elle doit contenir la nature et les conditions de l’acte envisagé, le nom de l’acquéreur, du cessionnaire ou du bénéficiaire éventuel et le prix de vente de l’immeuble; en cas de modification de l’affectation, elle doit mentionner la nouvelle affectation projetée.
Dès la réception d’une demande d’autorisation, le ministre en informe la Confédération québécoise des coopératives d’habitation ainsi que, le cas échéant, la fédération de coopératives d’habitation oeuvrant dans la même région que celle où se situe l’immeuble, lesquelles disposent d’un délai de 30 jours pour faire parvenir leurs observations.
Lors de l’analyse de la demande, les ministres considèrent, outre les éléments mentionnés au premier alinéa, l’effet qu’aura l’acte envisagé sur l’affectation sociale ou communautaire de l’immeuble et prennent en considération les observations transmises par le milieu coopératif.
Avant de refuser l’autorisation, les ministres doivent, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), en aviser le demandeur et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2015, c. 3, a. 33; 2022, c. 25, a. 16.
221.2.6. La demande d’autorisation doit contenir le nom et le domicile de la coopérative, la description de l’immeuble, le total des sommes obtenues dans le cadre de tout programme d’aide visé à l’article 221.2.3 et un état certifié de l’Officier de la publicité foncière des charges qui grèvent l’immeuble. De plus, en cas d’aliénation ou d’établissement d’une emphytéose, elle doit contenir la nature et les conditions de l’acte envisagé, le nom de l’acquéreur, du cessionnaire ou du bénéficiaire éventuel et le prix de vente de l’immeuble; en cas de modification de l’affectation, elle doit mentionner la nouvelle affectation projetée.
Dès la réception d’une demande d’autorisation, le ministre en informe la Confédération québécoise des coopératives d’habitation ainsi que, le cas échéant, la fédération de coopératives d’habitation oeuvrant dans la même région que celle où se situe l’immeuble, lesquelles disposent d’un délai de 30 jours pour faire parvenir leurs observations.
Lors de l’analyse de la demande, le ministre considère, outre les éléments mentionnés au premier alinéa, l’effet qu’aura l’acte envisagé sur l’affectation sociale ou communautaire de l’immeuble et prend en considération les observations transmises par le milieu coopératif.
Avant de refuser l’autorisation, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), en aviser le demandeur et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2015, c. 3, a. 33.