C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
221.2.5. L’aliénation d’un tel immeuble autrement que par expropriation ou par vente forcée, l’établissement d’une emphytéose sur celui-ci ainsi que la modification de son affectation par toute coopérative, autre que celle dont l’objet principal est de faciliter l’accès à la propriété, doivent être autorisés conjointement par le ministre et par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, qui peuvent chacun assortir leur autorisation des conditions qu’ils déterminent.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un immeuble visé à l’article 68.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ni à une prise en paiement d’un immeuble ou à l’exercice d’un autre droit hypothécaire se rapportant à celui-ci:
1°  par le créancier hypothécaire dont l’entreprise consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2°  par le gouvernement, le gouvernement fédéral, l’un de leurs ministères ou organismes ou par une personne morale de droit public.
2015, c. 3, a. 33; 2022, c. 25, a. 15.
221.2.5. L’aliénation d’un tel immeuble autrement que par expropriation ou par vente forcée, l’établissement d’une emphytéose sur celui-ci ainsi que la modification de son affectation par toute coopérative, autre que celle dont l’objet principal est de faciliter l’accès à la propriété, doivent être autorisés par le ministre, qui peut assortir son autorisation des conditions qu’il détermine.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas de la prise en paiement de l’immeuble ou de l’exercice d’un autre droit hypothécaire se rapportant à celui-ci:
1°  par le créancier hypothécaire dont l’entreprise consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2°  par le gouvernement, le gouvernement fédéral, l’un de leurs ministères ou organismes ou par une personne morale de droit public.
2015, c. 3, a. 33.