C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
188. Si le plan de redressement prévu à l’article 185.5 n’a pas été produit au ministre par la coopérative ou n’a pas été mis en oeuvre à la satisfaction du ministre dans les délais impartis, le ministre donne à la coopérative avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible.
Si la coopérative n’a pas remédié au défaut reproché dans les 60 jours qui suivent la date de l’avis du défaut reproché, le ministre peut, après avoir demandé à la coopérative de continuer son existence en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) dans le délai qu’il détermine, décréter la dissolution de la coopérative.
La coopérative qui continue son existence en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou de la partie III de la Loi sur les compagnies doit, aux termes d’une convention intervenue avec le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, remettre à celui-ci un montant équivalant au montant de la réserve apparaissant à ses états financiers à la fin du dernier exercice financier précédant la continuation.
1982, c. 26, a. 188; 2003, c. 18, a. 97; 2009, c. 52, a. 567; 2015, c. 3, a. 55.
188. Si le plan de redressement prévu à l’article 185.5 n’a pas été produit au ministre par la coopérative ou n’a pas été mis en oeuvre à la satisfaction du ministre dans les délais impartis, le ministre donne à la coopérative avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible.
Si la coopérative n’a pas remédié au défaut reproché dans les 60 jours qui suivent la date de l’avis du défaut reproché, le ministre peut, après avoir demandé à la coopérative de continuer son existence en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) dans le délai qu’il détermine, décréter la dissolution de la coopérative.
La coopérative qui continue son existence en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou de la partie III de la Loi sur les compagnies doit, aux termes d’une convention intervenue avec le Conseil de la coopération du Québec, remettre à celui-ci un montant équivalant au montant de la réserve apparaissant à ses états financiers à la fin du dernier exercice financier précédant la continuation.
1982, c. 26, a. 188; 2003, c. 18, a. 97; 2009, c. 52, a. 567.
188. Si le plan de redressement prévu à l’article 185.5 n’a pas été produit au ministre par la coopérative ou n’a pas été mis en oeuvre à la satisfaction du ministre dans les délais impartis, le ministre donne à la coopérative avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible.
Si la coopérative n’a pas remédié au défaut reproché dans les 60 jours qui suivent la date de l’avis du défaut reproché, le ministre peut, après avoir demandé à la coopérative de continuer son existence en vertu de la partie IA ou de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) dans le délai qu’il détermine, décréter la dissolution de la coopérative.
La coopérative qui continue son existence en vertu de la Loi sur les compagnies doit, aux termes d’une convention intervenue avec le Conseil de la coopération du Québec, remettre à celui-ci un montant équivalent au montant de la réserve apparaissant à ses états financiers à la fin du dernier exercice financier précédant la continuation.
1982, c. 26, a. 188; 2003, c. 18, a. 97.
188. Dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l’article 186, le ministre donne à la coopérative avis du défaut de respecter, selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement, la proportion des opérations qu’elle doit effectuer avec ses membres.
Si la coopérative n’accroît pas la proportion de ses opérations dans le délai imparti, le ministre peut, après avoir demandé à la coopérative de se continuer en compagnie dans le délai qu’il détermine, décréter la dissolution de la coopérative.
1982, c. 26, a. 188.