C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
186. Le ministre peut décréter la dissolution d’une coopérative dans les cas suivants:
1°  si le nombre de membres devient inférieur au nombre minimum prévu aux articles 7 ou 223.1, selon le cas;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  si elle a omis de tenir l’assemblée annuelle de ses membres dans le délai imparti;
4°  si la coopérative ne lui transmet pas, dans le délai imparti, copie du rapport annuel;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  si le plan de redressement prévu à l’article 185.5 n’a pas été produit ou n’a pas été mis en oeuvre dans le délai prévu à l’avis visé à l’article 188.
1982, c. 26, a. 186; 1995, c. 67, a. 115; 2003, c. 18, a. 95.
186. Le ministre peut décréter la dissolution d’une coopérative dans les cas suivants:
1°  si le nombre de membres devient inférieur au nombre minimum prévu aux articles 7 ou 223.1, selon le cas;
2°  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les 60 jours de la date de constitution ou à l’expiration du délai accordé par le ministre, selon le cas;
3°  si elle a omis de tenir l’assemblée annuelle de ses membres dans le délai imparti;
4°  si la coopérative ne lui transmet pas, dans le délai imparti, copie du rapport annuel;
5°  si le liquidateur n’a pas transmis au ministre le rapport visé dans l’article 184;
6°  si, dans un exercice financier, la proportion des opérations effectuées entre la coopérative et ses membres est inférieure à celle prévue par les règlements du gouvernement et si cette proportion ne s’accroît pas au cours des trois exercices financiers qui suivent celui pour lequel elle reçoit l’avis visé dans l’article 188.
1982, c. 26, a. 186; 1995, c. 67, a. 115.
186. Le ministre peut décréter la dissolution d’une coopérative dans les cas suivants:
1°  si le nombre de membres devient inférieur à 12 ou au nombre requis lors de sa constitution;
2°  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les 60 jours de la date de constitution ou à l’expiration du délai accordé par le ministre, selon le cas;
3°  si elle a omis de tenir l’assemblée annuelle de ses membres dans le délai imparti;
4°  si elle ne transmet pas, dans le délai imparti, copie du rapport annuel aux personnes mentionnées dans l’article 134;
5°  si le liquidateur n’a pas transmis au ministre le rapport visé dans l’article 184;
6°  si, dans un exercice financier, la proportion des opérations effectuées entre la coopérative et ses membres est inférieure à celle prévue par les règlements du gouvernement et si cette proportion ne s’accroît pas au cours des trois exercices financiers qui suivent celui pour lequel elle reçoit l’avis visé dans l’article 188.
1982, c. 26, a. 186.